1.02. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:a) «cabinet de consultation»: le lieu où un ingénieur forestier dispense des services professionnels, à l’exclusion notamment du lieu mentionné à l’article 3.02 et de la salle de travail des employés de cet ingénieur forestier;
b) «client»: toute personne, groupe de personnes ou employeur pour qui l’ingénieur forestier exerce sa profession.